P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
271. Tout inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans tout poste ou local occupé par des policiers ou par des constables spéciaux et dans tout véhicule qu’ils utilisent;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux corps de police ou aux constables spéciaux visés par l’inspection;
3°  exiger les renseignements et les explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 12, a. 271.