P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
2000, c. 12, a. 265; 2005, c. 44, a. 14.
265. Le directeur de tout corps de police doit chaque année, avant le 1er avril, transmettre au ministre, en la forme que celui-ci détermine, un rapport faisant état des mandats de perquisition qui ont été demandés.
Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre ce rapport également au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 265.