P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
264. Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport d’activité qui fait état, notamment, du suivi des dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres et, le cas échéant, des mesures correctives qui ont été prises.
2000, c. 12, a. 264; 2005, c. 44, a. 13.
264. Le directeur de tout corps de police doit transmettre au ministre chaque année, avant le 1er avril, un rapport d’activité qui fait état, notamment, du suivi des dossiers disciplinaires, déontologiques et criminels visant ses membres et, le cas échéant, des mesures correctives qui ont été prises.
Le directeur général de la Sûreté du Québec doit transmettre ce rapport également au Conseil de surveillance des activités de la Sûreté du Québec.
2000, c. 12, a. 264.