P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
255.6. Dans le cas où toutes les conditions de recevabilité ont été remplies et que le Commissaire n’a pas d’objections à faire valoir, l’excuse est accordée de plein droit pour une première demande, si la sanction imposée est la réprimande. Lorsqu’une mesure a été imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 234, que la sanction imposée est la suspension ou la rétrogradation ou si le Commissaire a des objections à faire valoir, le greffier soumet la demande à l’appréciation du Tribunal.
Toute nouvelle demande présentée par un policier déjà excusé ou qui s’est vu refuser une excuse est également soumise à l’appréciation du Tribunal.
En cas d’irrecevabilité de la demande, le greffier en avise par écrit le policier en exposant les motifs de l’irrecevabilité. Dès qu’il est remédié à cette dernière, le policier peut, preuve à l’appui, présenter à nouveau sa demande.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 80.
255.6. Dans le cas où toutes les conditions de recevabilité ont été remplies et que le Commissaire n’a pas d’objections à faire valoir, l’excuse est accordée de plein droit pour une première demande, si la sanction était l’avertissement, la réprimande ou le blâme. Si la sanction était la suspension ou la rétrogradation ou si le Commissaire a des objections à faire valoir, le greffier soumet la demande à l’appréciation du Comité.
Toute nouvelle demande présentée par un policier déjà excusé ou qui s’est vu refuser une excuse est également soumise à l’appréciation du Comité.
En cas d’irrecevabilité de la demande, le greffier en avise par écrit le policier en exposant les motifs de l’irrecevabilité. Dès qu’il est remédié à cette dernière, le policier peut, preuve à l’appui, présenter à nouveau sa demande.
2006, c. 33, a. 11.