P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
255.2. Une demande peut être présentée deux ans après l’exécution de la sanction, lorsque celle-ci consiste en une réprimande, et trois ans après lorsque la sanction consiste en une suspension ou une rétrogradation.
Lorsqu’un policier, qui ne pouvait faire l’objet d’une sanction par suite de sa démission ou de sa retraite, a été déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix, la demande peut être présentée trois ans après l’expiration de la période pour laquelle il a été déclaré inhabile.
La demande relative à un nouvel acte dérogatoire commis par un policier ayant déjà été excusé peut être présentée trois ans après l’exécution de la sanction relative à cet acte.
Une nouvelle demande relative au même acte dérogatoire peut être présentée trois ans après la décision du Tribunal la rejetant.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 77.
255.2. Une demande peut être présentée deux ans après l’exécution de la sanction, lorsque celle-ci consiste en un avertissement, une réprimande ou un blâme, et trois ans après lorsque la sanction consiste en une suspension ou une rétrogradation.
Lorsqu’un policier, qui ne pouvait faire l’objet d’une sanction par suite de sa démission ou de sa retraite, a été déclaré inhabile à exercer des fonctions d’agent de la paix, la demande peut être présentée trois ans après l’expiration de la période pour laquelle il a été déclaré inhabile.
La demande relative à un nouvel acte dérogatoire commis par un policier ayant déjà été excusé peut être présentée trois ans après l’exécution de la sanction relative à cet acte.
Une nouvelle demande relative au même acte dérogatoire peut être présentée trois ans après la décision du Comité la rejetant.
2006, c. 33, a. 11.