P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
255.10. Une fois la demande accueillie, l’acte qui en faisait l’objet ne peut plus être opposé au policier qui l’a commis, à moins que l’excuse qui lui a été accordée n’ait été annulée ou que le Tribunal n’ait à lui imposer une sanction pour un nouvel acte dérogatoire qu’il a commis.
2006, c. 33, a. 11; 2023, c. 20, a. 114.
255.10. Une fois la demande accueillie, l’acte qui en faisait l’objet ne peut plus être opposé au policier qui l’a commis, à moins que l’excuse qui lui a été accordée n’ait été annulée ou que le Comité n’ait à lui imposer une sanction pour un nouvel acte dérogatoire qu’il a commis.
2006, c. 33, a. 11.