P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C-27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R-14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
Le directeur du corps de police dont relève le policier concerné doit informer le Commissaire de l’exécution de la sanction et, le cas échéant, de la mesure imposées par le juge.
2000, c. 12, a. 253; 2006, c. 33, a. 10; 2020, c. 31, a. 24; 2023, c. 20, a. 76.
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
Le directeur du corps de police dont relève le policier concerné doit informer le Commissaire de l’imposition de la sanction arrêtée par le juge.
2000, c. 12, a. 253; 2006, c. 33, a. 10; 2020, c. 31, a. 24.
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
Le directeur du corps de police dont relève le policier concerné doit informer le Commissaire de l’imposition de la sanction arrêtée par le juge.
2000, c. 12, a. 253; 2006, c. 33, a. 10.
253. La décision du juge est finale et sans appel et ne peut être soumise à un arbitre visé au chapitre IV du Code du travail (chapitre C‐27) ou à la section III de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R‐14). Elle est exécutoire malgré toute loi ou convention contraire.
2000, c. 12, a. 253.