P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
243. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Tribunal a entendu l’affaire en première instance et être accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
La demande, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à l’autre partie, au directeur du corps de police dont relève le policier concerné, au Tribunal et à la personne qui a formulé la plainte et produite au greffe de la Cour. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le demandeur doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
De la même manière et dans les 30 jours de la signification de la demande, l’intimé peut former un appel incident.
2000, c. 12, a. 243; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 20, a. 71.
243. L’appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l’appelant, d’une déclaration d’appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l’affaire en première instance.
La déclaration contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel et est accompagné d’une copie de la décision rendue par le Comité.
2000, c. 12, a. 243; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
243. L’appel est formé par le dépôt, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Comité par l’appelant, d’un avis d’appel au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire dans lequel le Comité a entendu l’affaire en première instance.
L’avis contient un exposé des motifs invoqués au soutien de l’appel et est accompagné d’une copie de la décision rendue par le Comité.
2000, c. 12, a. 243.