P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
222. Le Tribunal ne peut ajourner une audience que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
2000, c. 12, a. 222; 2023, c. 20, a. 62.
222. Le Comité ne peut ajourner une séance que s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à la procédure ou n’entraînera pas un déni de justice.
2000, c. 12, a. 222.