P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
206. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement nomme une autre personne pour le remplacer pendant que dure son absence ou son empêchement et fixe ses honoraires.
2000, c. 12, a. 206.