P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
197. Lorsque le Tribunal tient une audience dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Tribunal l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Tribunal ne peut tenir une audience dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
2000, c. 12, a. 197; 2023, c. 20, a. 54.
197. Lorsque le Comité tient une séance dans une localité où siège la Cour du Québec, le greffier de cette cour est tenu d’accorder gratuitement au Comité l’usage d’un local destiné à la Cour du Québec, si celle-ci n’y siège pas alors.
Le Comité ne peut tenir une séance dans un immeuble qu’occupe un corps de police ou le commissaire à la déontologie policière.
2000, c. 12, a. 197.