P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.7. Le Commissaire avise par écrit le plaignant, l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier de toute décision qu’il rend en vertu de l’article 193.6 et des motifs de cette décision. Il informe alors le plaignant de son droit de faire réviser cette décision en lui soumettant des faits ou des éléments nouveaux, et ce, dans un délai de 15 jours. La décision du Commissaire est alors rendue dans un délai de 10 jours et elle est finale.
L’agent d’autorisation avise par écrit le policier et le directeur du corps de police dont celui-ci est membre de la décision du Commissaire.
2009, c. 59, a. 11.