P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.3. Dans les 20 jours de la réception de la plainte, copie de celle-ci ainsi que de la preuve recueillie est transmise à l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et à l’agent d’autorisation responsable du dossier de ce policier.
2009, c. 59, a. 11.