P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
181. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du Commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 178, faire réviser cette décision par le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 181; 2023, c. 20, a. 114.
181. Le plaignant peut, dans les 30 jours de la notification de la décision du Commissaire rendue conformément au paragraphe 1° de l’article 178, faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 181.