P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
179. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier, le directeur du corps de police de ce dernier et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Tribunal administratif de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 179; 2009, c. 59, a. 10; 2023, c. 20, a. 114.
179. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier, le directeur du corps de police de ce dernier et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 179; 2009, c. 59, a. 10.
179. Le Commissaire avise sans délai le plaignant, le policier et le directeur du corps de police de ce dernier de sa décision.
Il doit de plus, s’il rejette la plainte, leur en donner les motifs et leur transmettre un résumé du rapport d’enquête. Il informe également le plaignant de son droit de faire réviser cette décision par le Comité de déontologie policière.
2000, c. 12, a. 179.