P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
177. Le Commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
Il peut également demander un complément d’enquête à l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à laquelle une plainte contre un policier du Québec a été adressée et qui a produit un rapport relatif à la conduite de ce policier dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 177; 2009, c. 59, a. 9.
177. Le Commissaire peut, sur réception du rapport d’enquête, ordonner un complément d’enquête dans le délai et suivant les modalités qu’il détermine.
2000, c. 12, a. 177.