P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
148. Le Commissaire doit réserver à sa compétence toutes les plaintes qu’il juge d’intérêt public et notamment celles impliquant la mort ou des blessures graves infligées à une personne, les situations où la confiance du public envers les policiers peut être gravement compromise, les infractions criminelles, les récidives ou autres matières graves. Il se réserve aussi les plaintes manifestement frivoles ou vexatoires ainsi que les plaintes où il est d’avis que le plaignant a des motifs valables de s’opposer à la conciliation.
2000, c. 12, a. 148.