P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
124. Les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), applicables aux candidats et agents officiels, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout policier ou constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques que celles visées à l’article précédent.
2000, c. 12, a. 124.