P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
122. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints de la Sûreté du Québec, ainsi que les directeurs et directeurs adjoints des autres corps de police, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique.
Les policiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent ainsi que les constables spéciaux, ne peuvent, sous peine de mesures disciplinaires, se porter candidats à des élections municipales ou scolaires, ni se livrer à des activités de nature partisane à l’égard d’un candidat à une telle élection ou d’un parti politique, à l’intérieur du territoire où ils exercent habituellement leurs fonctions.
Ne constitue pas une activité de nature partisane le fait d’exercer son droit de vote, d’être membre d’un parti politique ou d’assister à une assemblée publique de nature politique.
2000, c. 12, a. 122.