P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
120.1. Aux fins du présent chapitre, le rôle confié au directeur du corps de police est confié:
1°  au ministre lorsque le policier en cause est le directeur général de la Sûreté du Québec ou la personne qui agit à titre de directeur d’un corps de police spécialisé;
2°  au conseil municipal, lorsque le policier en cause est le directeur d’un corps de police municipal;
3°  à l’employeur du directeur pour tout autre corps de police.
2017, c. 20, a. 5; 2018, c. 1, a. 27.