P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
118. Tout policier qui occupe une autre fonction, charge ou un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’un bien ou d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve.
Tout policier doit remettre à son directeur chaque année, avant le 1er avril, un rapport faisant état, pour les 12 mois précédents, des situations qu’il lui a déclarées en vertu des dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 118; 2017, c. 20, a. 4.
118. Tout policier qui occupe un autre emploi ou bénéficie d’un autre revenu provenant d’une entreprise doit, sans délai, en divulguer la nature à son directeur. Il doit également l’aviser de toute situation potentiellement incompatible dans laquelle il se trouve.
Tout policier doit remettre à son directeur chaque année, avant le 1er avril, un rapport faisant état, pour les 12 mois précédents, des situations qu’il lui a déclarées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
2000, c. 12, a. 118.