P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.7. Avant sa prise d’effet et au plus tard cinq jours après avoir dressé l’acte d’autorisation, l’agent d’autorisation en transmet deux exemplaires à la personne qui a présenté la demande, laquelle doit en remettre un au policier autorisé. De plus, l’agent délivre une preuve d’autorisation au policier.
Il transmet également un exemplaire de l’acte d’autorisation au ministre et au corps de police sous l’autorité duquel le policier doit exercer ses fonctions.
Si l’autorisation est accordée en situation d’urgence et qu’elle doit prendre effet avant que le demandeur ou le policier n’ait reçu l’exemplaire de l’acte d’autorisation, l’agent qui l’a accordée informe verbalement le demandeur des renseignements contenus dans l’acte afin que ce dernier puisse en informer le policier autorisé.
2009, c. 59, a. 1.