P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.6. L’acte d’autorisation, dont la forme est déterminée par le ministre, contient les renseignements suivants:
1°  le nom du policier, son grade, son numéro matricule et le nom du corps de police dont il est membre;
2°  la date et l’heure de la prise d’effet de l’autorisation et sa période de validité;
3°  les fonctions que le policier est autorisé à exercer;
4°  le territoire dans lequel le policier est autorisé à exercer ces fonctions;
5°  les conditions dans lesquelles le policier doit exercer ces fonctions, notamment le corps de police sous l’autorité duquel il doit les exercer.
2009, c. 59, a. 1.