P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.3. L’agent d’autorisation procède à l’évaluation de la demande et, à cette fin, il consulte le directeur du corps de police ou le responsable de poste de la Sûreté du Québec du territoire où le policier exercerait des fonctions. Il peut aussi requérir des renseignements supplémentaires de la personne qui a présenté la demande.
2009, c. 59, a. 1.