P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
102.9. Le Gouvernement de la nation crie peut, notamment si le corps de police régional n’est pas en mesure de dispenser, sur le territoire visé à l’article 102.6 ou sur une partie de ce territoire, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.9. L’Administration régionale crie peut, notamment si le corps de police régional n’est pas en mesure de dispenser, sur le territoire visé à l’article 102.6 ou sur une partie de ce territoire, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
2008, c. 13, a. 11.