P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
102.1. Le Gouvernement de la nation crie est autorisé à établir et à maintenir un corps de police régional. Le cas échéant, le Gouvernement de la nation crie est assimilé à une «municipalité» pour l’application de la présente loi, laquelle s’applique alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
2008, c. 13, a. 11; 2013, c. 19, a. 91.
102.1. L’Administration régionale crie est autorisée à établir et à maintenir un corps de police régional. Le cas échéant, elle est assimilée à une «municipalité» pour l’application de la présente loi, laquelle s’applique alors avec les adaptations nécessaires, sous réserve de la présente section.
2008, c. 13, a. 11.