P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
100. Le village naskapi peut, notamment si son corps de police n’est pas en mesure de dispenser, sur les terres sur lesquelles ce dernier et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
En outre, le village naskapi peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec le Gouvernement de la nation crie ou l’Administration régionale Kativik.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 13, a. 9; 2009, c. 26, a. 109; 2013, c. 19, a. 91.
100. Le village naskapi peut, notamment si son corps de police n’est pas en mesure de dispenser, sur les terres sur lesquelles ce dernier et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
En outre, le village naskapi peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 13, a. 9; 2009, c. 26, a. 109.
100. Le village naskapi peut, notamment si son corps de police n’est pas en mesure de dispenser, sur les terres sur lesquelles ce dernier et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions, les services qui relèvent de sa compétence, conclure une entente avec le ministre afin que la Sûreté du Québec assure ces services.
En outre, le village naskapi peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik.
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 13, a. 9.
100. Un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
100. Un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10; 2003, c. 19, a. 250.
100. Un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2000, c. 12, a. 100; 2001, c. 19, a. 10.
100. Malgré les articles 71 et 72, un village cri ou naskapi peut conclure une entente avec le ministre de la Sécurité publique aux fins de permettre à la Sûreté de fournir la totalité ou une partie des services de police sur les terres sur lesquelles le corps de police et chacun de ses membres peuvent exercer leurs fonctions.
En outre, une telle municipalité peut, malgré l’article 74, faire des règlements pour conclure des ententes en matière de police avec l’Administration régionale crie ou l’Administration régionale Kativik ou bien, malgré la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), une bande au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1).
Les règlements qui autorisent ces ententes requièrent l’approbation du ministre de la Sécurité publique et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
2000, c. 12, a. 100.