P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
9. (Abrogé).
1973, c. 55, a. 9; 1994, c. 40, a. 441.
9. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
b)  a subi avec succès les examens professionnels de l’Ordre;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
1973, c. 55, a. 9.