P-12 - Loi sur la podiatrie

Texte complet
15. Un podiatre ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme podiatre.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière.
1973, c. 55, a. 15; 2000, c. 13, a. 94.
15. Un podiatre ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme podiatre.
Il n’est pas autorisé à s’intituler spécialiste ni à indiquer une spécialité ou une formation particulière. Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
1973, c. 55, a. 15.