P-11 - Loi sur la Place des Arts

Texte complet
19. La Régie peut, avec le concours du gouvernement et de la Ville, assumer toutes les obligations de Le Centre Sir Georges-Étienne Cartier en considération du transport de ses biens et contrats.
Ce transport peut être consenti par résolution adoptée par le vote des trois quarts des membres du conseil d’administration du Centre présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il juge à propos, s’engager à défrayer les déficits de la Régie, y compris toutes dépenses d’opération et de nature capitale, l’intérêt et l’amortissement de tous emprunts approuvés par le gouvernement conformément à l’article 14.
Les sommes qui peuvent être dues par le Québec, en conséquence de cet engagement, sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
La ville de Montréal peut garantir tous emprunts de la Régie.
1964, c. 19, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 20, a. 1; 1979, c. 72, a. 388.
19. La Régie peut, avec le concours du gouvernement et de la Ville, assumer toutes les obligations de Le Centre Sir Georges-Étienne Cartier en considération du transport de ses biens et contrats.
Ce transport peut être consenti par résolution adoptée par le vote des trois quarts des membres du conseil d’administration du Centre présents à une assemblée convoquée à cette fin.
Le gouvernement et la Ville peuvent, aux conditions qu’ils jugent à propos, s’engager à défrayer à part égale les déficits de la Régie, y compris toutes dépenses d’opération et de nature capitale, l’intérêt et l’amortissement de tous emprunts approuvés par le gouvernement. conformément à l’article 14.
Les sommes qui peuvent être dues par le Québec, en conséquence de cet engagement, sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
La ville de Montréal pourra acquitter sa part du déficit en la prélevant sur la compensation tenant lieu de la taxe de vente municipale avant partage dans le territoire métropolitain décrit à l’article 917 de sa charte.
La ville de Montréal peut garantir tous emprunts de la Régie.
1964, c. 19, a. 19; 1965 (1re sess.), c. 20, a. 1.