P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
8.1. Le Conseil d’administration transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle ou un syndic et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 198; 2008, c. 11, a. 209, a. 212.
8.1. Le Bureau transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 198.
8.1. Le Bureau transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37; 1984, c. 47, a. 209.
8.1. Le Bureau transmet au conseil des médecins et dentistes auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37.