P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
8. En outre des fonctions prévues au Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
c)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 51, a. 8; 1994, c. 40, a. 426; 2000, c. 13, a. 86; 2008, c. 11, a. 208, a. 212.
8. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
c)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 51, a. 8; 1994, c. 40, a. 426; 2000, c. 13, a. 86.
8. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
c)  (paragraphe abrogé).
1973, c. 51, a. 8; 1994, c. 40, a. 426.
8. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis, et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 51, a. 8.