P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
40. Toutes les personnes inscrites comme assistants-pharmaciens au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1er février 1974, sont inscrites au tableau comme assistants-pharmaciens par le secrétaire. Le Conseil d’administration délivre à chacune d’elles un permis d’assistant-pharmacien.
Ces personnes peuvent continuer à exercer les fonctions qu’elles exerçaient au 1er février 1974 et elles sont réputées des pharmaciens aux fins de la présente loi et du Code des professions (chapitre C-26), sauf quant au droit d’être propriétaire d’une pharmacie.
1973, c. 51, a. 43; 1977, c. 66, a. 33; 1999, c. 40, a. 212; 2008, c. 11, a. 212.
40. Toutes les personnes inscrites comme assistants-pharmaciens au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1er février 1974, sont inscrites au tableau comme assistants-pharmaciens par le secrétaire. Le Bureau délivre à chacune d’elles un permis d’assistant-pharmacien.
Ces personnes peuvent continuer à exercer les fonctions qu’elles exerçaient au 1er février 1974 et elles sont réputées des pharmaciens aux fins de la présente loi et du Code des professions, sauf quant au droit d’être propriétaire d’une pharmacie.
1973, c. 51, a. 43; 1977, c. 66, a. 33; 1999, c. 40, a. 212.
40. Toutes les personnes inscrites comme assistants-pharmaciens au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1er février 1974, sont inscrites au tableau comme assistants-pharmaciens par le secrétaire. Le Bureau délivre à chacune d’elles un permis d’assistant-pharmacien.
Ces personnes peuvent continuer à exercer les fonctions qu’elles exerçaient au 1er février 1974 et elles sont considérées comme des pharmaciens aux fins de la présente loi et du Code des professions, sauf quant au droit d’être propriétaire d’une pharmacie.
1973, c. 51, a. 43; 1977, c. 66, a. 33.