P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
38. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 38; 1985, c. 23, a. 24; 1990, c. 75, a. 9.
38. 1.  Rien dans la présente loi ne s’applique à la fabrication ou la vente d’un médicament breveté ou d’une spécialité pharmaceutique.
2.  Néanmoins, s’il y a lieu de craindre que ce médicament ou cette spécialité ne renferme quelque poison en quantité suffisante pour rendre son usage, dans les doses prescrites, dangereux pour la santé ou la vie, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut en faire faire l’analyse par un analyste ou une autre personne compétente.
3.  Si, après l’analyse, le rapport constate que ce médicament ou cette spécialité contient quelque poison en assez grande quantité pour en rendre l’usage, dans les doses prescrites, dangereux pour la vie ou la santé, le ministre de la Santé et des Services sociaux doit notifier au fabricant ou propriétaire de ce médicament ou de cette spécialité, ou à son agent ou représentant au Québec, le résultat de l’analyse, et en ce cas doit fixer le temps et le lieu convenables où le fabricant ou propriétaire peut comparaître devant lui pour contester ce rapport.
4.  Si le ministre de la Santé et des Services sociaux est d’avis que le médicament ou la spécialité est, dans les doses prescrites, dangereux comme susdit, il doit faire rapport de son opinion au gouvernement.
5.  Le ministre de la Santé et des Services sociaux soumet au gouvernement le rapport de l’analyse, et les objections, s’il y en a, que le fabricant ou propriétaire y a faites, ainsi que le rapport du ministre de la Santé et des Services sociaux lui-même au sujet de cette analyse, et, si le gouvernement approuve ce rapport, avis en est donné dans la Gazette officielle du Québec, et après tel avis les dispositions de la présente loi relatives aux poisons s’appliquent à ce médicament ou à cette spécialité, qu’ils soient vendus par des pharmaciens ou par d’autres.
6.  Toutefois la présente loi ne s’applique pas à la vente des substances suivantes:
Alun, arrow-root, benzine, bicarbonate de soude, borax, camphre, carbonate de magnésie, carbonate de soude, huile de ricin, chlorure de chaux, cire blanche, cire jaune, citrate de magnésie, cochenille, craie camphrée, crème de tartre, essences culinaires, glycérine, graine de lin, huile de foie de morue, huile d’olive, hydroxide de magnésie, marjolaine, persil, phosphate de sodium, salpêtre, sarriette, sel de Glauber, sel d’Epsom, séné, soufre, solution d’ammoniaque, térébenthine, thym et l’acide acétyl salicylique.
1973, c. 51, a. 38; 1985, c. 23, a. 24.
38. 1.  Rien dans la présente loi ne s’applique à la fabrication ou la vente d’un médicament breveté ou d’une spécialité pharmaceutique.
2.  Néanmoins, s’il y a lieu de craindre que ce médicament ou cette spécialité ne renferme quelque poison en quantité suffisante pour rendre son usage, dans les doses prescrites, dangereux pour la santé ou la vie, le ministre des Affaires sociales peut en faire faire l’analyse par un analyste ou une autre personne compétente.
3.  Si, après l’analyse, le rapport constate que ce médicament ou cette spécialité contient quelque poison en assez grande quantité pour en rendre l’usage, dans les doses prescrites, dangereux pour la vie ou la santé, le ministre des Affaires sociales doit notifier au fabricant ou propriétaire de ce médicament ou de cette spécialité, ou à son agent ou représentant au Québec, le résultat de l’analyse, et en ce cas doit fixer le temps et le lieu convenables où le fabricant ou propriétaire peut comparaître devant lui pour contester ce rapport.
4.  Si le ministre des Affaires sociales est d’avis que le médicament ou la spécialité est, dans les doses prescrites, dangereux comme susdit, il doit faire rapport de son opinion au gouvernement.
5.  Le ministre des Affaires sociales soumet au gouvernement le rapport de l’analyse, et les objections, s’il y en a, que le fabricant ou propriétaire y a faites, ainsi que le rapport du ministre des Affaires sociales lui-même au sujet de cette analyse, et, si le gouvernement approuve ce rapport, avis en est donné dans la Gazette officielle du Québec, et après tel avis les dispositions de la présente loi relatives aux poisons s’appliquent à ce médicament ou à cette spécialité, qu’ils soient vendus par des pharmaciens ou par d’autres.
6.  Toutefois la présente loi ne s’applique pas à la vente des substances suivantes:
Alun, arrow-root, benzine, bicarbonate de soude, borax, camphre, carbonate de magnésie, carbonate de soude, huile de ricin, chlorure de chaux, cire blanche, cire jaune, citrate de magnésie, cochenille, craie camphrée, crème de tartre, essences culinaires, glycérine, graine de lin, huile de foie de morue, huile d’olive, hydroxide de magnésie, marjolaine, persil, phosphate de sodium, salpêtre, sariette, sel de Glauber, sel d’Epsom, séné, soufre, solution d’ammoniaque, térébenthine, thym et l’acide acétyl salicylique.
1973, c. 51, a. 38.