P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
37.1. L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels médicaments peuvent être vendus. Ces règles peuvent différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
1990, c. 75, a. 8; 1994, c. 40, a. 436; 2002, c. 27, a. 41; 2010, c. 15, a. 73.
37.1. L’Office des professions du Québec, après consultation du Conseil du médicament, de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels médicaments peuvent être vendus. Ces règles peuvent différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
1990, c. 75, a. 8; 1994, c. 40, a. 436; 2002, c. 27, a. 41.
37.1. L’Office des professions du Québec, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels médicaments peuvent être vendus. Ces règles peuvent différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
1990, c. 75, a. 8; 1994, c. 40, a. 436.