P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
37. L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a)  déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b)  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre où un pharmacien ou un médecin exerce sa profession peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui ne sont pas admises ou inscrites auprès de cet établissement.
1973, c. 51, a. 37; 1992, c. 21, a. 200; 1994, c. 40, a. 435; 2009, c. 35, a. 67.
37. L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a)  déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b)  déterminer dans quelles circonstances de temps et de lieu un établissement qui exploite un centre où un pharmacien ou un médecin exerce sa profession peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui ne sont pas admises ou inscrites auprès de cet établissement.
1973, c. 51, a. 37; 1992, c. 21, a. 200; 1994, c. 40, a. 435.
37. Le gouvernement, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a)  déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b)  déterminer dans quelles circonstances de temps et de lieu un établissement qui exploite un centre où un pharmacien ou un médecin exerce sa profession peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui ne sont pas admises ou inscrites auprès de cet établissement.
1973, c. 51, a. 37; 1992, c. 21, a. 200.
37. Le gouvernement, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a)  déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b)  déterminer dans quelles circonstances de temps et de lieu un établissement auquel est attaché un pharmacien ou un médecin peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui n’y sont pas admises ou inscrites.
1973, c. 51, a. 37.