P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
32. 1.  Toute personne qui ouvre, acquiert, vend, ferme définitivement ou déménage une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente, de la fermeture ou du déménagement de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Dans le cas d’un déménagement, elle doit également indiquer l’endroit où la pharmacie sera située. Cette déclaration doit être faite:
a)  dans le cas de l’ouverture, de la fermeture ou du déménagement d’une pharmacie, au moins 30 jours mais pas plus de 90 jours avant cette ouverture, cette fermeture ou ce déménagement;
b)  dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, au plus tard à la date de la prise de possession de celle-ci.
2.  Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, qualité et résidence de chacun des associés ou actionnaires. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés ou actionnaires.
3.  Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 212; 2007, c. 25, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. 1.  Toute personne qui ouvre, acquiert, vend, ferme définitivement ou déménage une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée ou certifiée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente, de la fermeture ou du déménagement de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Dans le cas d’un déménagement, elle doit également indiquer l’endroit où la pharmacie sera située. Cette déclaration doit être faite:
a)  dans le cas de l’ouverture, de la fermeture ou du déménagement d’une pharmacie, au moins 30 jours mais pas plus de 90 jours avant cette ouverture, cette fermeture ou ce déménagement;
b)  dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, au plus tard à la date de la prise de possession de celle-ci.
2.  Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, qualité et résidence de chacun des associés ou actionnaires. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés ou actionnaires.
3.  Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 212; 2007, c. 25, a. 9.
32. 1.  Toute personne qui ouvre, acquiert, vend ou ferme définitivement une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée ou certifiée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente ou de la fermeture de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Cette déclaration doit être faite:
a)  dans le cas de l’ouverture ou de la fermeture d’une pharmacie, au moins trente et pas plus de quatre-vingt-dix jours avant cette ouverture ou cette fermeture;
b)  dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, dans les trente jours qui suivent cette acquisition ou cette vente.
2.  Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, qualité et résidence de chacun des associés. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés.
3.  Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1999, c. 40, a. 212.
32. 1.  Toute personne qui ouvre, acquiert, vend ou ferme définitivement une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée ou certifiée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente ou de la fermeture de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Cette déclaration doit être faite:
a)  dans le cas de l’ouverture ou de la fermeture d’une pharmacie, au moins trente et pas plus de quatre-vingt-dix jours avant cette ouverture ou cette fermeture;
b)  dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, dans les trente jours qui suivent cette acquisition ou cette vente.
2.  Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, prénom, qualité et résidence de chacun des associés. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés.
3.  Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment ou d’une affirmation solennelle devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84.