P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) ou d’une hypothèque mobilière, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le créancier hypothécaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30; 1989, c. 31, a. 5; 1992, c. 57, a. 641; 1995, c. 33, a. 24.
30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou d’un acte de fiducie, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le cessionnaire, le fiduciaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30; 1989, c. 31, a. 5; 1992, c. 57, a. 641.
30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 178 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1), d’une cession de biens en stock en vertu de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C‐53) ou d’un acte de fiducie, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le cessionnaire, le fiduciaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30; 1989, c. 31, a. 5.
30. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur ou le syndic peut administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30.