P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
22. (Abrogé).
1973, c. 51, a. 22; 1990, c. 75, a. 6.
22. 1.  Il est défendu de garder ou de vendre un poison, sans que le contenant soit muni d’une étiquette indiquant distinctement le nom de la substance et le mot «poison».
2.  Il est défendu de vendre un poison à une personne inconnue du vendeur, à moins que l’identité de cette personne ne soit établie par une personne connue du vendeur.
3.  Lors de chaque vente d’un poison, le vendeur doit, avant de le livrer, faire ou faire faire, dans un registre tenu à cette fin, une inscription constatant, conformément à la formule 1, la date de la vente, le nom et l’adresse de l’acheteur, le nom et la quantité du poison vendu, et le but pour lequel l’acheteur a déclaré en avoir besoin.
La signature de l’acheteur et, si une personne l’a présenté, celle de cette personne doivent être apposées à cette inscription.
Le registre mentionné au présent paragraphe porte le nom de «registre des ventes de poisons» et est ouvert en tout temps à l’inspection du secrétaire de l’Ordre.
4.  Rien dans le présent article ne doit s’appliquer à la composition ou à la préparation des ordonnances de médecins, de dentistes ou de vétérinaires contenant un poison.
1973, c. 51, a. 22.