P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée par l’auteur de l’ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38; 2012, c. 23, a. 150.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.
1973, c. 51, a. 21; 1981, c. 22, a. 38.
21. Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même et qui apparaît à la liste des médicaments visée à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-maladie, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.
1973, c. 51, a. 21.