P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
20. Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe a de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Conseil d’administration et est inéligible au Conseil d’administration ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20; 1994, c. 40, a. 433; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
20. Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe a de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20; 1994, c. 40, a. 433; 1997, c. 43, a. 875.
20. Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui détient un permis visé au paragraphe a de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20; 1994, c. 40, a. 433.
20. A droit d’être inscrit au tableau tout détenteur d’un permis qui a acquitté en totalité les cotisations exigibles par l’Ordre et qui n’est pas sous le coup d’une suspension ou d’une radiation.
Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui détient un permis visé au paragraphe a de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20.