P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
19. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 37.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, ni au requérant dont la formation a été reconnue équivalente en application de ce règlement, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 51, a. 19; 1994, c. 40, a. 432; 2000, c. 13, a. 90; 2008, c. 11, a. 210.
19. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 37.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application du paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, ni au requérant dont la formation a été reconnue équivalente en application du même paragraphe, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, un cours ou un stage.
1973, c. 51, a. 19; 1994, c. 40, a. 432; 2000, c. 13, a. 90.
19. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 37.
Le paragraphe a du premier alinéa du présent article ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 51, a. 19; 1994, c. 40, a. 432.
19. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 37.
Le paragraphe a du premier alinéa du présent article ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 51, a. 19.