P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
1.1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne dans le but d’assurer l’usage approprié des médicaments;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx;
6°  prolonger une ordonnance afin que le traitement prescrit à un patient ne soit pas interrompu; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7°  amorcer, ajuster ou cesser la thérapie médicamenteuse d’un patient;
8°  substituer au médicament prescrit un autre médicament dans les cas suivants:
a)  le médicament prescrit est en rupture d’approvisionnement au Québec;
b)  il présente un problème relatif à son administration;
c)  il présente un risque pour la sécurité du patient;
d)  il est officiellement retiré du marché canadien; dans ce cas, la substitution peut avoir lieu au plus tôt trois mois avant la date de ce retrait;
e)  il n’est pas disponible dans le cadre des activités d’un établissement;
9°  administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intranasale, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, dans les cas suivants:
a)  afin d’en démontrer l’usage approprié;
b)  aux fins de la vaccination;
c)  lors d’une situation d’urgence;
10°  prescrire et interpréter des analyses de laboratoire ou d’autres tests, dans le but d’assurer l’usage approprié des médicaments.
Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament:
1°  s’il s’agit d’un médicament en vente libre déterminé dans un règlement pris en application de l’article 37.1 et que la situation clinique du patient ou toute autre circonstance le justifie;
2°  lorsqu’aucun diagnostic n’est requis;
3°  à la suite d’une demande de consultation ou dans le cadre d’une pratique avancée en partenariat.
Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 9° du deuxième alinéa lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22; 2011, c. 37, a. 2; 2014, c. 2, a. 70; 2020, c. 4, a. 2.
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
1.1°  évaluer la condition physique et mentale d’une personne dans le but d’assurer l’usage approprié des médicaments;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  effectuer un prélèvement en introduisant un instrument dans le pharynx;
6°  prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7°  ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;
8°  substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;
9°  administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intranasale, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, dans les cas suivants:
a)  afin d’en démontrer l’usage approprié;
b)  aux fins de la vaccination;
c)  lors d’une situation d’urgence;
10°  pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament:
1°  s’il s’agit d’un médicament en vente libre déterminé dans un règlement pris en application de l’article 37.1 et que la situation clinique du patient ou toute autre circonstance le justifie;
2°  lorsqu’aucun diagnostic n’est requis;
Non en vigueur
3°  à la suite d’une demande de consultation ou dans le cadre d’une pratique avancée en partenariat.
Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées au paragraphe 9° du deuxième alinéa lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22; 2011, c. 37, a. 2; 2014, c. 2, a. 70; 2020, c. 4, a. 2.
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6°  prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7°  ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;
8°  substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;
9°  administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;
10°  pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés par règlement.
Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 7°, 8° et 9° du deuxième alinéa lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22; 2011, c. 37, a. 2; 2014, c. 2, a. 70.
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6°  prolonger une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient; la durée de prolongation d’une ordonnance ne peut excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ou, si cette durée est supérieure à un an, elle ne peut excéder un an;
7°  ajuster une ordonnance d’un médecin, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un médicament prescrit;
8°  substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement;
9°  administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement, afin d’en démontrer l’usage approprié;
10°  pour un pharmacien exerçant dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse, suivant les conditions et les modalités déterminées par règlement.
Malgré le premier alinéa, est également réservée au pharmacien l’activité de prescrire un médicament lorsque aucun diagnostic n’est requis, notamment à des fins préventives, dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés par règlement.
Un pharmacien peut exercer les activités professionnelles visées aux paragraphes 7°, 8° et 9° du deuxième alinéa lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22; 2011, c. 37, a. 2.
17. L’exercice de la pharmacie consiste à évaluer et à assurer l’usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre des médicaments dans le but de maintenir ou de rétablir la santé.
Dans le cadre de l’exercice de la pharmacie, les activités réservées au pharmacien sont les suivantes:
1°  émettre une opinion pharmaceutique;
2°  préparer des médicaments;
3°  vendre des médicaments, conformément au règlement pris en application de l’article 37.1;
4°  surveiller la thérapie médicamenteuse;
5°  initier ou ajuster, selon une ordonnance, la thérapie médicamenteuse en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées;
6°  prescrire un médicament requis à des fins de contraception orale d’urgence et exécuter lui-même l’ordonnance, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4; 2002, c. 33, a. 22.
17. Constitue l’exercice de la pharmacie tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre, en exécution ou non d’une ordonnance, un médicament.
L’exercice de la pharmacie comprend la communication de renseignements sur l’usage prescrit ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des médicaments, de même que la constitution d’un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments sur ordonnance et l’étude pharmacologique de ce dossier.
1973, c. 51, a. 17; 1990, c. 75, a. 4.
17. Constitue l’exercice de la pharmacie tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre, en exécution ou non d’une ordonnance, un médicament ou un poison.
L’exercice de la pharmacie comprend la communication de renseignements sur l’usage prescrit ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des médicaments ou des poisons, de même que la constitution d’un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments ou des poisons sur ordonnance et l’étude pharmacologique de ce dossier.
1973, c. 51, a. 17.