P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 89; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2013, c. 28, a. 201.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Conseil d’administration; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 89; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 89; 2005, c. 28, a. 195.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 89.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 72.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15; 1985, c. 21, a. 96.
15. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a)  est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b)  est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15.