P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer des normes applicables à certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice, les cas dans lesquels un contrat doit être transmis au secrétaire de l’Ordre, y compris à sa demande, ainsi que les modalités applicables à cette transmission, y compris la production d’un rapport ou de renseignements l’accompagnant.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429; 2000, c. 13, a. 88; 2007, c. 25, a. 7; 2008, c. 11, a. 212.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer des normes applicables à certains contrats que peuvent conclure les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice, les cas dans lesquels un contrat doit être transmis au secrétaire de l’Ordre, y compris à sa demande, ainsi que les modalités applicables à cette transmission, y compris la production d’un rapport ou de renseignements l’accompagnant.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429; 2000, c. 13, a. 88; 2007, c. 25, a. 7.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer des règles concernant les contrats d’acquisition, d’aliénation ou de gestion d’une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429; 2000, c. 13, a. 88.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer des règles concernant les contrats d’acquisition, d’aliénation ou de gestion d’une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe d du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60; 1994, c. 40, a. 429.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les pharmaciens;
c)  établir et administrer au profit des pharmaciens dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil;
d)  déterminer des règles concernant les contrats d’acquisition, d’aliénation ou de gestion d’une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice.
1973, c. 51, a. 12; 1983, c. 54, a. 60.
12. En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions, le Bureau peut, par règlement:
a)  fixer les redevances dues à l’Ordre par les candidats à l’exercice de la profession;
b)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et organiser des régimes d’assurance-groupe pour les pharmaciens;
c)  établir et administrer au profit des pharmaciens dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil;
d)  déterminer des règles concernant les contrats d’acquisition, d’aliénation ou de gestion d’une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice.
1973, c. 51, a. 12.