P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances faites par un pharmacien dans le cadre des activités visées aux paragraphes 6°, 7°, 8° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 et de celle visée au troisième alinéa de cet article;
h)  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les activités visées aux paragraphes 6° à 10° du deuxième alinéa et au paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 17 sont exercées;
i)  déterminer les cas pour lesquels un pharmacien peut prescrire un médicament en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 17, de même que les conditions et les modalités suivant lesquelles cette activité est exercée.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu des paragraphes g à i du premier alinéa, consulter l’Ordre professionnel des médecins du Québec et les autres ordres professionnels intéressés.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21; 2008, c. 11, a. 212; 2011, c. 37, a. 1; 2020, c. 4, a. 1.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances faites par un pharmacien dans le cadre des activités visées aux paragraphes 6°, 7°, 8° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 et de celle visée au troisième alinéa de cet article;
h)  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les activités visées aux paragraphes 6° à 10° du deuxième alinéa de l’article 17 sont exercées;
i)  déterminer les cas pour lesquels un pharmacien peut prescrire un médicament en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 17, de même que les conditions et les modalités suivant lesquelles cette activité est exercée.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu des paragraphes g à i du premier alinéa, consulter l’Ordre professionnel des médecins du Québec et les autres ordres professionnels intéressés.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21; 2008, c. 11, a. 212; 2011, c. 37, a. 1; 2020, c. 4, a. 1.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  établir des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances faites par un pharmacien dans le cadre des activités visées aux paragraphes 6°, 7°, 8° et 10° du deuxième alinéa de l’article 17 et de celle visée au troisième alinéa de cet article;
h)  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les activités visées aux paragraphes 6° à 10° du deuxième alinéa de l’article 17 sont exercées;
i)  déterminer les cas pour lesquels un pharmacien peut prescrire un médicament en vertu du troisième alinéa de l’article 17, de même que les conditions et les modalités suivant lesquelles cette activité est exercée.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu des paragraphes g à i du premier alinéa, consulter l’Ordre professionnel des médecins du Québec.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21; 2008, c. 11, a. 212; 2011, c. 37, a. 1.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21; 2008, c. 11, a. 212.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les activités visées au deuxième alinéa de l’article 17 celles qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87; 2002, c. 33, a. 21.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en pharmacie de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat ;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
Les articles 95.2 et 95.3 du Code des professions s’appliquent aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3; 2000, c. 13, a. 87.
10. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427; 1990, c. 75, a. 3.
10. En outre des devoirs prévus à l’article 9 de la présente loi et aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments et des poisons;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments et des poisons;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments et des poisons contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique aux règlements pris en application des paragraphes d et e du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9; 1994, c. 40, a. 427.
10. En outre des devoirs prévus à l’article 9 de la présente loi et aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C‐26), le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments et des poisons;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments et des poisons;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments et des poisons contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  (paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 51, a. 10; 1990, c. 76, a. 9.
10. En outre des devoirs prévus à l’article 9 de la présente loi et aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie;
c)  établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments et des poisons;
d)  établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments et des poisons;
e)  déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments et des poisons contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f)  déterminer les éléments qu’un pharmacien peut mentionner au public dans sa publicité et à quelles conditions il peut le faire, de façon à ce que cette publicité ne cherche pas à promouvoir la consommation des produits pharmaceutiques.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 51, a. 10.