P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422; 1994, c. 23, a. 23; 1990, c. 75, a. 1; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 56.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422; 1994, c. 23, a. 23; 1990, c. 75, a. 1; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422; 1994, c. 23, a. 23; 1990, c. 75, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament ou un poison:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament ou un poison;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament ou ce poison;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament ou un poison:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament ou un poison;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament ou ce poison;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197; 1994, c. 40, a. 422.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession de pharmacien accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament ou un poison:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament ou un poison;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament ou ce poison;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1; 1992, c. 21, a. 197.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession de pharmacien accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir un médicament ou un poison:
i.  donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament ou un poison;
ii.  donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament ou un poison dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament ou ce poison;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84; 1989, c. 31, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «pharmacien» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d)  «médecin» : tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e)  «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
f)  «autorisation spéciale» : une autorisation d’exercer la profession de pharmacien accordée conformément au Code des professions et à la présente loi;
g)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
h)  «médicament» : toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i.  au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii.  en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i)  «poison» : toute substance dangereuse pour la vie humaine, dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9;
j)  «ordonnance» : une autorisation de fournir des médicaments ou des poisons, donnée par une personne autorisée à prescrire des médicaments ou des poisons par une loi du Québec;
k)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84.