O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
95. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités demanderesses, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable au regroupement des territoires de ces municipalités: (inscrire ici le nom des municipalités demanderesses)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin pour chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1988, c. 19, a. 95; 1993, c. 65, a. 25.
95. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités demanderesses.
Il peut n’ordonner la consultation que de celles de l’une de ces municipalités.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable au regroupement des territoires de ces municipalités: (inscrire ici le nom des municipalités demanderesses)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin pour chacune des municipalités demanderesses doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par chacune des municipalités demanderesses.
1988, c. 19, a. 95.