O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
89. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis sur la demande de regroupement, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le greffier ou greffier-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 89; 1993, c. 65, a. 23; 2021, c. 31, a. 132.
89. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis sur la demande de regroupement, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 89; 1993, c. 65, a. 23.
89. Dans les trois mois de la réception de la copie de la demande, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son avis sur la demande de regroupement.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 89.