O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
60. Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai qu’il leur impartit pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 60; 1997, c. 93, a. 129.
60. Lorsque le ministre reçoit, dans le délai imparti, la copie de la décision du représentant ou de la résolution de la municipalité régionale de comté proposant la négociation d’un accord, il nomme un conciliateur.
Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le nom du conciliateur et le délai qu’il leur impartit pour la conclusion d’un accord.
1988, c. 19, a. 60.